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Nakodjoua Kolani |
Le Ministère en charge de l’Eau avait annoncé reprendre à partir du 15 décembre 2020, sur l’étendue du territoire national, le contrôle de l’agrément pour la production et la commercialisation de l’eau par les opérateurs privés. A qui appartient l’eau ? De quoi dispose le Gouvernement pour le contrôle des agréments des sociétés privées? Pourquoi faut-il le faire ? Au vu de ces questions, il ressort que l’eau comme ressource, apparaît comme un catalyseur de droit dont il faut maîtriser les tenants et les aboutissants. Et face à cette problématique, Nakodjoua Kolani, Doctorant en Droit Privé au Centre de droit des Affaires à l’Université de Lomé, apporte une contribution scientifique à la question.
En décidant de reprendre
le contrôle des agréments sur toute l’étendue du territoire national, le
Gouvernement s’engage à s’assurer de la qualité de l’eau destinée à la
consommation des populations. Mais à qui appartient réellement cette ressource
pour que le pouvoir public s’arroge cette autorité ?
Selon Nakodjoua Kolani,
Doctorant en Droit Privé, le législateur togolais à l’article 5 du code de l’eau de juin
2010 dispose que : « L’eau fait partie du domaine public ».
Cependant, mettre en œuvre
le contrôle d’agrément et de la qualité de l’eau commercialisée par les
producteurs privés fait appel à d’autres obligations et responsabilités du
pouvoir public. Il s’agit entre autres, pour l’Etat de bannir les produits
défectueux ou dangereux, de maintenir les prix à niveau raisonnable, d’assurer
l’équilibre des prestations contractuelles et de prohiber les publicités
trompeuses. En somme, il s’agit pour le pouvoir public, d’assurer le rôle d’un
tiers garant de l’intégrité qualitative et quantitative de cette ressource.
Au-delà, le contrôle
d’agrément pour la production et la commercialisation de l’eau, pourrait
s’imposer comme une nécessité, par rapport aux différents objectifs fixés par
l’autorité publique.
Se référant à quelques
objectifs du pouvoir public dans le sens, Nakodjoua Kolani, fait remarqué que
le Togo s’est fixé pour objectif de parvenir à l’horizon 2025, à un accès à
l’eau potable de 95% en milieu rural, 85% en milieu semi-urbain et 75% en zone
urbaine. Ceci, contre des taux actuels respectifs de 65%, 48% et 55%.
Prendre
en compte les questions du Droit à l’eau
S’il se révèle que le
pouvoir public a un rôle régalien à jouer en ce qui concerne le contrôle
qualitatif et quantitatif de l’eau produite et commercialisée par le privé, le public se rend aussi
redevable vis-à-vis des populations.
Pour le Chercheur, le pouvoir public est également appelé à la prise en compte des oubliés des services
publics et répondre à la question du
Droit à l’eau qui se révèle un droit internationalement reconnu.
Proclamé et adopté au titre des Objectifs de Développement Durable (ODD), le droit à l’eau potable est un droit fondamental de tout être humain et qui se décline à travers six (6) caractères, que sont la potabilité de l’eau, la disponibilité, la qualité suffisante, l’accessibilité, l’acceptabilité par les populations et la vente à un prix abordable.
Eliminer
la fraude liée au statut de foreur
Pour Nakodjoua Kolani, l’élimination
des fraudes liées au statut de foreur se révèle également capitale pour
promouvoir un accès qualitatif et quantitative de l’eau aux populations.
Ainsi note-t-il, « malgré les
mesures institutionnelles adoptées par le gestionnaire du service public de
distribution d’eau, force est de constater selon le rapport de décembre 2017 de
l’ONU-Habitat, que les nappes aquifères qu’il utilise connaît une intrusion
saline », conséquence d’une perte énorme.
Dans la logique fait-il
remarquer, « défendre
la valeur prioritaire de la disponibilité de l’eau, ne procure pas
systématiquement le droit à n’importe qui de se lancer dans l’entreprise de
foration de la nappe aquifère qu’il soit muni ou non d’un tubage et de crépines ».
Et de poursuivre, « un débat naturel sur les moyens, et que l’on voudrait
d’essence démocratique, sans naïveté, ni cynisme », devrait être mené sur la question.
Pour ce faire, il invite
donc l’autorité à pleinement exécuter son obligation d’information. Celle-ci
devrait consister à offrir certes les agréments aux demandeurs de
l’exploitation du domaine de l’eau, mais tout en suivant les régimes prévus par
l’autorité.
Puisque le constat révèle
que beaucoup de foreurs, «enclins à la maximisation de leurs profits individuels,
opèrent en toute impunité au grand-dame de la dégradation des sources d’eau ».
Pis, « Il arrive que le législateur
affronte le problème des écarts d’information entre celui qui possède l’information
et celui qui désire le recevoir ».
Face à ces écarts, le
chercheur invite donc le pouvoir public à rehausser le seuil des
obligations d’information, en les affinant, en les multipliant au point d’arriver à imposer des obligations d’information
à des sujets qui pourraient être tentés de ne pas les donner.
Ainsi relève-t-il, « l’urgence
d’assurer un service public essentiel de distribution d’eau potable de qualité,
efficace et innovant à tous les citoyens-usagers, fut-il soumis, comme les autres
activités économiques, à la loi de la concurrence du marché, ne vise qu’à la
satisfaction du consommateur de l’eau ».
Caleb
AKPONOU
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Bon à savoir. Un article intéressant
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