Au Togo, la caution des baux locatifs à usage d’habitation ne sera plus fixée selon le bon vouloir du propriétaire de l’immeuble. Par décret N°2022-001/PR du 5 janvier 2022, le gouvernement réglemente la caution, la garantie de loyer et du bail d’habitation. Composé de 34 articles, ledit décret sanctionne toute caution de plus de trois (3) mois.
En effet, le décret pris par
le chef de l’Etat s’applique uniquement aux beaux d’habitation et entre dans le
cadre des mesures sociales du gouvernement pour alléger les conditions de vie
des Togolais.
Selon l’article 4 du décret,
le montant de la caution ne peut excéder une somme correspondant à trois (3)
mois de loyer et est versé par le locataire à la signature du contrat de bail.
De même, la caution peut être couverte par une police d’assurance souscrite par
le locataire ou par une caution bancaire.
Tout comme la caution, la
garantie qui ne doit dépasser 3 mois de loyers ne produira non plus d’intérêt au bénéfice du
locataire.
« En cas de
résiliation du contrat, la caution est restituée au locataire contre quittance
dans un délai d’un mois, à compter de la date de restitution des clés », précise le décret.
Cependant, lorsque les
parties recourent à un professionnel de l’immobilier légalement constitué pour
les négociations et la rédaction du contrat, il est mentionné que sa
rémunération est supportée à part égale par le bailleur et le locataire.
Les
obligations pour le bailleur
Selon le décret, le bailleur
est tenu en ce qui le concerne de procéder à toutes les grosses réparations
devenues nécessaires et urgentes à ses frais dans les locaux donnés en bail.
Aussi, les parties prenantes (locataires et bailleurs) peuvent convenir par une
clause expresse l’imputation des dépenses générées par ces travaux sur le
loyer.
Ainsi, le bailleur est
responsable envers le preneur du trouble de jouissance survenu de son fait, ou
du fait de ses ayants-droit ou de ses préposés.
Obligation
pour le preneur
La jouissance des lieux
loués est conditionnée par le paiement de loyer convenu entre les mains du
bailleur ou de son représentant. Et le loyer doit être payé mensuellement,
trimestriellement ou semestriellement selon ce qui est convenu entre le
bailleur et le locataire.
En cas de litiges, les
parties prenantes peuvent recourir aux autorités compétentes.
« La
réalisation du bail pour défaut de paiement de loyer ou des charges ou de
l’inexécution d’une quelconque des obligations peut intervenir, soit par
décision judiciaire pour les contrats sous seing privés, soit par la mise en
jeu d’une clause de résiliation immédiate contenue dans le contrat
notarié », indique le décret.
Attention
A l’article 32, le décret
dispose que tout bailleur qui exige des cautions supérieures que celles prévues
par le décret est passible d’amende.
« Tout
bailleur qui exige un dépôt de caution ou une garantie de loyer supérieur à
celui fixé par le présent décret est passible d’une amende égale au double de
la majoration illicite » précise
le décret qui ajoute que : « Les sommes
indûment perçues sont restitués ».
Rappelons que le décret n’est
pour l’instant, que d’application dans le Grand Lomé.
Caleb
AKPONOU
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Je ne suis pas sûre que cela sera applicable sans des agents de suivi sur le terrain et surtout que il y a parfois manque des pièces et chambre à louer à Lomé plus précisément
RépondreSupprimerL'application viendra certainement après quelques sanctions.
RépondreSupprimerQui vivra verra
RépondreSupprimerCe commentaire a été supprimé par l'auteur.
RépondreSupprimerC'est une bonne choses pour ma part
SupprimerC'est une bonne chose certe mais l'état s'y prend mal. Tout d'abord, les prix des matériaux ne cessent d'augmenter, ils n'ont pas construit de logements sociaux, pour pouvoir assouplir les propriétaires. Les propriétaires sont dans leur droit de refuser, dans ce cas le gouvernement doit lui même trouver des logements à caution de 3 mois aux locataires
RépondreSupprimerComment doit-on prouver le fait que le bailleur a demandé une caution au-delà de ce qui est prévu par le degré. Comment le locataire peut le prouver ,du fait qu'il a été écarté, juste parce qu'il n'a réussi à réunir les sommes excessives que demande le bailleur, au profit d'un preneur plus nantis. Autrement dit, à qui incombe la charge de la preuve dans cette condition ???
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